"Affaire Ghosn" : Est-il possible de licencier un travailleur pour un motif grave pour des faits de sa vie privée ? Le contrat prend-il fin automatiquement en cas d’arrestation?

Posted the 19 November 2018
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Ce qui est maintenant l’ « affaire » Carlos Ghosn, défraie la chronique et pose la question d’un travailleur qui comme Monsieur Ghosn serait inculpé de fait de fraude voire serait arrêté préventivement.

Un fait de la vie privée peut être un motif grave s’il atteint la confiance de l’employeur

Au plan du licenciement pour faute grave, le motif grave est en droit du travail toute faute dont la gravité est telle qu’elle rend immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail en raison de la perte de confiance totale qui en résulte pour l’employeur vis-à-vis de son employé. Depuis un arrêt de la Cour de Cassation de 1987, la jurisprudence admet que des actes de la vie privée puissent – lorsqu’ils sont de nature à mettre fin à la confiance de l’employeur - constituer une faute grave.

Il faudra ainsi apprécier la situation in concreto ce qui dépendra à la fois des faits reprochés mais aussi de la position du travailleur et du contexte de l’entreprise. Il faut vérifier si le fait fautif de la vie privée à un impact sur la poursuite des relations contractuelles ou non et si cet impact est suffisamment important que pour rendre définitivement et immédiatement impossible la poursuite de la collaboration professionnelle.

In concreto, la fraude sera le plus souvent un motif grave pour un CEO, un directeur commercial ou financier car l’employeur doit avoir une totale confiance en eux sans compter leurs rôles de « vitrines »

Certains fait de la vie privée ne justifieront un licenciement pour motif grave qu’en lien direct avec une fonction précise. Une fraude fiscale (ou des déclarations publiques intempestives) clairement peut constituer un motif grave pour un dirigeant tel qu’un CEO ou un directeur financier en raison du haut degré d’autonomie et de confiance dont ils bénéficient qui implique par corollaire d’être irréprochable. La fonction d’exemple en interne mais aussi un rôle de représentation externe par exemple pour un chargé de communication qui est l’image de la société justifieront aussi que la confiance de l’employeur puisse être remise en cause par une fraude. Par contre, il n’est pas certain que cela suffise pour un ouvrier occupé sur des machines ou un employé subalterne sans réelle autonomie pour qui les attentes de l’employeur en termes de confiance seront moins hautes.

D’autres faits de la vie privée justifieront en raison de leur gravité extrême somme toute un licenciement pour motif grave quelle que soit la fonction du travailleur. Ce sera par exemple le cas de fait de mœurs, viol, pédophilie, meurtre, traffic de drogue ou tentative de meurtre, etc La jurisprudence fournit de nombreux exemples.

Mais il faut prouver le motif grave !

Encore faut-il que ces faits soient établis – l’employeur ayant l’obligation de la preuve. Or, compte tenu de la présomption d’innocence, la seule inculpation du travailleur ou même sa mise en détention préventive, pourraient en l’absence d’autres preuves externes – notamment un aveu ou une reconnaissance – ne pas suffire.

Détention préventive et suspension du contrat

Ce qui pose la question du sort du contrat pendant la détention préventive. La détention préventive est visée directement par la loi du 3 juillet 1978 (article 28 5°) comme un cas de suspension du contrat de travail. Par contre, lorsque la détention devient définitive càd en cas de condamnation, l’employeur qui n’aurait pas évoqué un motif grave pourra défendre que le contrat prend fin de plein droit sans aucune indemnité pour cause de force majeure.

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